NOUVEL ARRETE TRIENNAL G2 (2023/2026)
Arrêté du 3 août 2023 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts.
Mesdames, Messieurs les Présidents d’Associations de Piégeurs de l’UNAPAF,
ENFIN ! L’arrêté Groupe 2 est paru au Journal Officiel.
Avec plus d’un mois de retard, alors que tout était prêt depuis début juillet, il aurait pu sortir sans problème pour le 14 juillet au plus tard.
C’est à cause du remaniement ? Des opposants qui ont tout fait pour faire trainer les choses ? D’une personne qui l’aurait gardé sous le coude ?
On ne saura jamais le fin mot. Toujours est-il que pendant tout le mois de juillet nous n’avons pas pu piéger.
Je vous demande de lire attentivement cet arrêté et de me signaler immédiatement si vous avez au niveau de votre département une modification par rapport à l’arrêté qui était à la consultation publique.
Sachez que la FNC va demander aux fédérations de chasseurs dont le Ministère a refusé le classement d’une ou plusieurs espèces d’attaquer au Conseil d’Etat.
De même, nous allons avoir des attaques de la part de nos opposants, il va falloir se défendre l’UNAPAF sera aux côtés de la FNC pour soutenir cet arrêté.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Prévenez vos piégeurs de la parution de cet arrêté et commencez à collecter des données pour la prochaine échéance !
Un bel été.
Didier LEFEVRE
Président de l’UNAPAF
Département des Bouches-du-Rhône (13)
Renard : communes de : Aix-en-Provence, Allauch, Alleins, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, la Barben, Barbentane, Berrel'étang, Bouc-Bel-Air, La Boulladisse, Boulbon, Cabries, Cadolive, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Chateauneuf les martigues, La Ciotat, Eguilles, Ensues la redonne, Eygalières, Eyguieres, Eyrargues, La fare les oliviers, Fontvieille, Fos dur Mer, Fuveau, Gardanne, Graveson, Istres, Jouques, Lamanon, Lambesc, Lançon-de-Provence, Mallemort, Marseille, Martigues, Meyrargues, Meyreil, Mimet, Miramas, Molléges, Mourries, Noves, Orgon, Pelissanne, La Penne sur Huveaune, Les Pennes, Mirabeau, Peynier, Peypin, Peyrolles, Plan de cuques, Plan d'orgon, Port saint Louis, Puyloubier, Rognac, Rognes, Rognonas, La Roques-d'Antheron, Roquefort la Bédoule, Roquevaire, Rousset, Le Rove, Saint-Andiol, Saint Cannat, Saint Chamas, Les saintes Maries de la Mer, Saint Martin de Crau, Saint Mitre les remparts, Saint Rémy de Provence, Saint Savournin, Salon de Provence, Sénas, Septemes les vallons, Simiane, Trets, Vauvenargues, Velaux, Ventabren, Vitrolles.
Fouine : communes de : Allauch, Aurons, Aubagne, Bouc-Bel-Air, Cadolive, Cassis, Fos sur Mer, Gardanne, Lambesc, Le Rove, Lamanon, La Ciotat, Mallemort, Marseille, Mimet, Noves, Orgon, Peynier, Peypin, Plan de Cuques, Plan d'Orgon, Rognes, Rognonas, Saint Cannat, Septemes-les-Vallons, Saint-Mitre-les-Remparts, Simiane, Senas, Vauvenargues, Velaux.
Corneille noire : communes de : Arles, Aureille, Berre-l'Etang, Chateauneuf-les-Martigues, Ensues-la-Redonne, Istres, Marseille, Mimet, Molléges, Noves, Pelissanes, Peyrolles, Port-saint-Louis, Puyloubier, Rognonas, Saint-Andiol, Saint-Martin-de-Crau, Salon de Provence, Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon.
Pie bavarde : communes de : Aix-en-Provence, Allauch, Arles, Aureille, Aurons, Auriol, Bouc-bel-Air, Berre-l'étang, Cabries, Cadolive, Cassis, Châteauneuf-les-Martigues, Eygalières, Ensues-la-Redonne, Eguilles, Fos-sur-Mer, Fuveau, Fontveille, Gardanne,Gréasque, Istres, La Ciotat, La-Fare-les-Oliviers, Lambesc, Lançon-de-Provence, Miramas, Mollèges, Marseille, Mallemort, Mimet, Noves, Peynier, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Peyrolles, Plan-d'Orgon, Rognonas, Roquefort-la-Bédoule, Saint-Andiol, Salon de Provence, Saint-Martin-deCrau, Saint -Rémy-de-Provence, Saint-Cannat, Saint-Mitre-les-Remparts, Sénas, Septeme-les-Vallons, Tarascon, Vitrolles.
Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant
la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des
dégâts
Consultation du 15/06/2023 au 06/07/2023 - 49351 contributions
Introduction
En application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Selon ce même article, une espèce est classé ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
Il existe trois groupes d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne, et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de départements après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Contexte
Le précédent arrêté triennal du 3 juillet 2019 établissant la liste des ESOD du groupe 2 dans chaque département a été prolongé d’un an par le décret n° 2022-919 du 21 juin 2022 en raison du manque de données liés à la pandémie COVID. Il doit donc être renouvelé à partir de juillet 2023.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être. Habituellement, le classement concerne ces 10 espèces indigènes : 5 espèces de méso-carnivores (belette, fouine, martre, putois, renard) et 5 espèces d’oiseaux (corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde).
Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais bien de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Ce projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département, et les cantons et/ou communes concernés dans le cas où le classement serait limité à une portion du département.
Afin de parvenir à ce classement, chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère en application de la réglementation en vigueur et des dernières jurisprudences du Conseil d’Etat et selon la méthode suivante :
Tout d’abord l’avis de la CDCFS concernant les propositions de classement est comparé à la demande officielle du préfet. En conformité avec la jurisprudence n° 432485 du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021, la demande de classement d’une espèce ne peut être étudiée que si son état de conservation est favorable à l’échelle de la France. A cette étape, le classement peut d’ores et déjà être invalidé. S’il est établi que l’état de conservation de l’espèces est favorable, l’analyse se poursuit.
La législation européenne fixe également un cadre en ce qui concerne la mise en œuvre de solutions alternatives. En effet, la situation des espèces d’oiseaux, du putois et de la martre est régie par les directives Oiseaux 2009/147/CE et Habitats 92/43/CEE qui disposent que leur destruction n’est possible que lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes à la gestion de leurs dégâts. Il est à la charge des départements d’avoir étudié ou mis en place des solutions alternatives à la destruction, et de justifier en quoi ces mesures sont insatisfaisantes. Pour les autres espèces (belette, fouine et renard), cette exigence n’est pas requise.
Après examen de la présence ou de l’absence de ces solutions alternatives, le classement peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans ses décisions n°432485 du 7 juillet 2021, n°393045 du 14 juin 2017 et n°369668 du 28 novembre 2014 :
- Le premier critère est que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’Etat.
A l’issue de l’étude du dossier, le classement de l’espèce est validé ou invalidé.
Contenu du texte
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du présent projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 4 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 5 abroge l’arrêté du 3 juillet 2019.
L’article 6 précise que le Directeur l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires
• Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 8 juin 2023.
• Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 15 juin au 6 juillet 2023.
projet arrete esod 2023 2026 (PDF - 303.9 ko)
2023 06 08 avis conseil national de la chasse et de la faune sauvages vf (PDF - 1.6 Mo)
NOUVEL ARRETE DU 18/04/2023
NOUVEAU SCHEMA CYNEGETIQUE
chers adhérents,
veuillez consulter le nouveau schéma avec le liens ci-dessous, et donnez votre avis si vous le desirez.
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Chasse/Consultation-du-public
Le schéma est consultable sur ce lien depuis hier et le restera pendant 21 jours et l’avis de chacun est important car sera adopté d’ici la fin de l’année même si il a été refusé à 75%
Il est important de le partager un maximum avec vos amis, famille etc…
Vous pouvez vous exprimer sur le site et envoyer copie à la Fédération et la DDTM , les avis seront pris en compte.
La moitié de la première version a déjà été modifiée mais chacun est libre de ne pas être d’accord.
FERMETURE DES MASSIFS
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Version en vigueur au 30 mars 2022
Annexe
Par décision nos 432485 et autres du 7 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHS:2021:432485.202100707, l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427‑6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (NOR : TREL1919434A) est annulé en tant :
- qu’il inscrit le putois parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ;
- qu’il n’a pas inscrit la fouine et la pie bavarde sur cette liste dans le département du Calvados ;
- et en tant qu’il inscrit sur cette liste :
- la martre dans le département de l’Ain,
- le putois dans le département de la Loire-Atlantique,
- la pie bavarde dans le département du Loiret,
- l’étourneau sansonnet dans le département de la Marne,
- la martre dans le département de la Moselle,
- le putois dans le département du Pas-de-Calais,
- la martre dans le département des Hautes-Pyrénées,
- le renard roux dans le département des Yvelines,
- le renard roux dans le département des Vosges en dehors des zones où il est susceptible d’occasionner des dégâts,
- le renard roux dans le département de l’Essonne,
- le renard roux et la pie bavarde dans le département du Val-d’Oise.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 425-2, L. 427-8, L. 427-8-1, R. 422-79, R. 427-6 à R. 427-25 ;
Vu le décret n° 2018-530 du 28 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à la chasse et à la faune sauvage, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ;
Vu les propositions des préfets ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 mai 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 27 juin 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1
La liste des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts et les territoires concernés sont fixés, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.
Versions
Article 2
Les conditions de destruction des espèces indigènes d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts sont les suivantes :
1° La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes) et le putois (Mustela putorius) peuvent être piégés toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.
Les spécimens de ces espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.
Ils peuvent être détruits à tir, hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre et le putois, dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir ou piégeage de la belette, de la fouine, de la martre et du putois effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;
2° Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année être :
- piégé en tout lieu ;
- déterré avec ou sans chien, dans les conditions fixées par l'arrêté du 18 mars 1982 susvisé.
Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l'élevage avicole.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir, piégeage ou déterrage du renard effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;
3° Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir du corbeau freux peut s'effectuer, sans être accompagné de chien, dans l'enceinte de la corbeautière ou à poste fixe matérialisé de main d'homme en dehors de la corbeautière.
Le tir dans les nids de corbeaux freux ou dans les nids de corneilles noires est interdit.
Le corbeau freux et la corneille noire peuvent également être piégés toute l'année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l'utilisation d'appâts carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants ;
4° La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers, les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations par les pies bavardes nécessitant leur régulation. Le tir dans les nids est interdit.
La pie bavarde peut également être piégée toute l'année dans les zones définies à l'alinéa précédent ;
5° Le geai des chênes (Garrulus glandarius) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien. Le tir dans les nids est interdit.
Le geai des chênes peut également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à l'ouverture générale dans les vergers et les vignobles ;
6° L'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et les vignes et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l'ensilage. Le tir dans les nids est interdit.
L'étourneau sansonnet peut être piégé toute l'année et en tout lieu.
7° La destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts peut être faite à l'aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 427-25 du code de l'environnement et des arrêtés du 10 août 2004 susvisés.
Versions Liens relatifs
Article 3
En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée susceptible d'occasionner des dégâts, ces animaux sont immédiatement relâchés.
Versions
Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - Annexe (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. 1 (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. 2 (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. 3 (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. 5 (Ab)
Versions Liens relatifs
Article 5
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Département des Bouches-du-Rhône (13)
Renard : communes de : Aix-en-Provence, Allauch, Alleins, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Barbentane, Belcodène, Berre-l'Etang, Cabannes, Cabriès, Cadolive, Cassis, Cuges-les-Pins, Eguilles, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Istres, La Bouilladisse, La Fare-les-Oliviers, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Tholonet, Marseille, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Mollégès, Noves, Orgon, Peynier, Peyrolles-en-Provence, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Saint-Andiol, Saint-Cannat, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Rémy-de-Provence, Saintes-Maries-de-la-Mer, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Vauvenargues, Velaux, et Ventabren
Fouine : communes de : Allauch, Auriol, Aurons, Cadolive, Eyguières, Lambesc, Le Rove, Peyrolles-en-Provence, Rognonas, Roquevaire, Saint-Cannat, Simiane-Collongue et Vauvenargues
Corneille noire : communes de : Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Berre l'Etang, Cabannes, Carry le Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard, Eguilles, Eyragues, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Gardanne, Gignac-la-Nerthe, Grans, Graveson, La-Fare-les-Oliviers, Lambesc, Mallemort, Marignane, Meyrargues, Miramas, Mollégès, Noves, Pelissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognonas, Saint-Andiol, Saint-Cannat, Saint-Martin-de-Crau, Tarascon, Velaux et Vitrolles
Pie bavarde : communes de : Aix-en-Provence, Allauch, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Berre-l'Etang, Cabannes, Cabriès, Cadolive, Carry-le-Rouet, Cassis, Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard, Cornillon-Confoux, Eguilles, Eygalières, Eyragues, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Graveson, Greasque, Istres, La Barben, La Fare-les-Oliviers, Lambesc, Lançon-de-Provence, Le Rove, Le Tholonet, Maillane, Mallemort, Marseille, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Mollégès, Mouriès, Noves, Pélissanne, Peynier, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognonas, Roquefort-la-Bedoule, Rousset, Saint-Andiol, Saint-Cannat, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Remy-de-Provence, Saint-Victoret, Saintes-Maries-de-la-Mer, Salon-de-Provence, Sénas, Simiane-Collongue, Tarascon, Velaux, Venelles et Vitrolles
Annexe
Par décision nos 432485 et autres du 7 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHS:2021:432485.202100707, l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427‑6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (NOR : TREL1919434A) est annulé en tant :
- qu’il inscrit le putois parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ;
- qu’il n’a pas inscrit la fouine et la pie bavarde sur cette liste dans le département du Calvados ;
- et en tant qu’il inscrit sur cette liste :
- la martre dans le département de l’Ain,
- le putois dans le département de la Loire-Atlantique,
- la pie bavarde dans le département du Loiret,
- l’étourneau sansonnet dans le département de la Marne,
- la martre dans le département de la Moselle,
- le putois dans le département du Pas-de-Calais,
- la martre dans le département des Hautes-Pyrénées,
- le renard roux dans le département des Yvelines,
- le renard roux dans le département des Vosges en dehors des zones où il est susceptible d’occasionner des dégâts,
- le renard roux dans le département de l’Essonne,
- le renard roux et la pie bavarde dans le département du Val-d’Oise.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 425-2, L. 427-8, L. 427-8-1, R. 422-79, R. 427-6 à R. 427-25 ;
Vu le décret n° 2018-530 du 28 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à la chasse et à la faune sauvage, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ;
Vu les propositions des préfets ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 mai 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 27 juin 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1
La liste des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts et les territoires concernés sont fixés, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.
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Article 2
Les conditions de destruction des espèces indigènes d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts sont les suivantes :
1° La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes) et le putois (Mustela putorius) peuvent être piégés toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.
Les spécimens de ces espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.
Ils peuvent être détruits à tir, hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre et le putois, dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir ou piégeage de la belette, de la fouine, de la martre et du putois effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;
2° Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année être :
- piégé en tout lieu ;
- déterré avec ou sans chien, dans les conditions fixées par l'arrêté du 18 mars 1982 susvisé.
Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l'élevage avicole.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir, piégeage ou déterrage du renard effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;
3° Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir du corbeau freux peut s'effectuer, sans être accompagné de chien, dans l'enceinte de la corbeautière ou à poste fixe matérialisé de main d'homme en dehors de la corbeautière.
Le tir dans les nids de corbeaux freux ou dans les nids de corneilles noires est interdit.
Le corbeau freux et la corneille noire peuvent également être piégés toute l'année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l'utilisation d'appâts carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants ;
4° La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers, les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations par les pies bavardes nécessitant leur régulation. Le tir dans les nids est interdit.
La pie bavarde peut également être piégée toute l'année dans les zones définies à l'alinéa précédent ;
5° Le geai des chênes (Garrulus glandarius) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien. Le tir dans les nids est interdit.
Le geai des chênes peut également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à l'ouverture générale dans les vergers et les vignobles ;
6° L'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et les vignes et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l'ensilage. Le tir dans les nids est interdit.
L'étourneau sansonnet peut être piégé toute l'année et en tout lieu.
7° La destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts peut être faite à l'aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 427-25 du code de l'environnement et des arrêtés du 10 août 2004 susvisés.
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Article 3
En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée susceptible d'occasionner des dégâts, ces animaux sont immédiatement relâchés.
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - Annexe (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. 1 (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. 2 (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. 3 (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. 5 (Ab)
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Article 5
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Département des Bouches-du-Rhône (13)
Renard : communes de : Aix-en-Provence, Allauch, Alleins, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Barbentane, Belcodène, Berre-l'Etang, Cabannes, Cabriès, Cadolive, Cassis, Cuges-les-Pins, Eguilles, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Istres, La Bouilladisse, La Fare-les-Oliviers, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Tholonet, Marseille, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Mollégès, Noves, Orgon, Peynier, Peyrolles-en-Provence, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Saint-Andiol, Saint-Cannat, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Rémy-de-Provence, Saintes-Maries-de-la-Mer, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Vauvenargues, Velaux, et Ventabren
Fouine : communes de : Allauch, Auriol, Aurons, Cadolive, Eyguières, Lambesc, Le Rove, Peyrolles-en-Provence, Rognonas, Roquevaire, Saint-Cannat, Simiane-Collongue et Vauvenargues
Corneille noire : communes de : Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Berre l'Etang, Cabannes, Carry le Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard, Eguilles, Eyragues, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Gardanne, Gignac-la-Nerthe, Grans, Graveson, La-Fare-les-Oliviers, Lambesc, Mallemort, Marignane, Meyrargues, Miramas, Mollégès, Noves, Pelissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognonas, Saint-Andiol, Saint-Cannat, Saint-Martin-de-Crau, Tarascon, Velaux et Vitrolles
Pie bavarde : communes de : Aix-en-Provence, Allauch, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Berre-l'Etang, Cabannes, Cabriès, Cadolive, Carry-le-Rouet, Cassis, Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard, Cornillon-Confoux, Eguilles, Eygalières, Eyragues, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Graveson, Greasque, Istres, La Barben, La Fare-les-Oliviers, Lambesc, Lançon-de-Provence, Le Rove, Le Tholonet, Maillane, Mallemort, Marseille, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Mollégès, Mouriès, Noves, Pélissanne, Peynier, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognonas, Roquefort-la-Bedoule, Rousset, Saint-Andiol, Saint-Cannat, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Remy-de-Provence, Saint-Victoret, Saintes-Maries-de-la-Mer, Salon-de-Provence, Sénas, Simiane-Collongue, Tarascon, Velaux, Venelles et Vitrolles
A compter de ce jour le garde-particulier agréés par le représentant de l'état dans le département, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller peuvent relever l'infraction relevant de l'article L130-4 du Code de la route.
Cette prérogative est applicable à tous les GP qu'il soit GP chasse, pêche, voirie ou bois et propriétés.
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AP_nuisible_Annexe1_2.pdf (430 Ko)
lois et décrets .
Le 23/11/2020
3 textes nous concernant sont au JO du jour :
L’arrêté ministériel du 2 novembre autorisant le piégeage du sanglier a été publié ce matin.
L’objectif de ce texte est de renforcer l’efficacité des mesures prises dans le cadre de la destruction des espèces nuisibles en permettant au préfet, dans les zones à fortes concentrations de dégâts, de déroger à l’interdiction de piéger le sanglier, dans les départements où il est classé ESOD.
Dans le cas général, cette possibilité intervient après proposition du président de la fédération départementale des chasseurs et ne pourra être mis en œuvre qu’en respectant plusieurs conditions :
délivrance d’une autorisation préfectorale au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;
utilisation de pièges de première catégorie (cages) ;
mise à mort des sangliers « par balle d’un calibre adapté » dès la relève du piège ;
le tireur devra avoir reçu une formation de la fédération des chasseurs (contenu et modalités librement définis par la fédération) et être muni d’une attestation de suivi consécutif à cette formation ;
supervision des opérations par la fédération des chasseurs (selon des modalités à définir) ;
Cet arrêté ajuste également la période de destruction pour les départements qui fermeraient la chasse du sanglier avant le dernier jour de février en précisant « Le sanglier peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars ».
Il y a également deux autres arrêtés ministériels, l’un homologuant un nouveau modèle de bracelet de plan de chasse de l’entreprise CHEVILLOT, et un autre homologuant deux types de pièges , faisant suite à une demande de longue date de l’UNAPAF.
Arrêté du 2 novembre 2020 relatif au piégeage du sanglier
Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 12 août 1988 relatif à l’homologation des pièges
Arrêté du 7 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse et au marquage du gibier
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE Arrêté du 2 novembre 2020 relatif au piégeage du sanglier NOR : TREL2028727A La ministre de la transition écologique, Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 425-2, L. 427-8, R. 427-6, R. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-18 ; Vu l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ; Vu l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet ; Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 2 septembre 2020 ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 septembre au 13 octobre 2020 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, Arrête : Art. 1er. – La deuxième phrase de l’article 18 de l’arrêté du 29 janvier 2007 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans les départements où le sanglier est classé comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement, le préfet de département peut décider de faire procéder sur certaines communes à des opérations de piégeage de sangliers dans les conditions définies ci-dessous : « 1o Sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ; « 2o Seule est autorisée l’utilisation de pièges appartenant à la catégorie 1 de l’article 2 ci-dessus par un piégeur agréé conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus ; « 3o Le piégeage est subordonné à la supervision des opérations par la fédération départementale des chasseurs et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ; « 4o Les sangliers capturés sont mis à mort par balle d’un calibre adapté immédiatement après la relève du piège. Le tireur a reçu une formation dans une fédération départementale des chasseurs et est détenteur de l’attestation de suivi délivrée par son président. « Dans ces mêmes départements, dans le cas d’une augmentation importante des dégâts de sanglier et après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut décider de procéder aux opérations de piégeage de sanglier dans les conditions définies du 2o au 4o ci-dessus. » Art. 2. – Le 3o de l’article 1er de l’arrêté du 3 avril 2012 susvisé est remplacé comme suit : « 3o Le préfet de département peut décider de faire procéder à des opérations de piégeage dans les conditions définies par l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement. « Le sanglier peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. » Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 novembre 2020. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’eau et de la biodiversité, O. THIBAULT
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Interdiction des pièges à mâchoires
11e législature
Question écrite n° 19344 de M. Philippe Richert (Bas-Rhin - UC)
publiée dans le JO Sénat du 07/10/1999 - page 3269
M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'interdiction des pièges à mâchoires par la directive européenne nº 3254/91, et ses conséquences en France. Rendu nécessaire par l'usage quasi généralisé des pièges à mâchoires munies de dents dans les pays de l'Union européenne, ce texte interdit l'usage de tous les pièges à mâchoires. Pour se mettre en conformité avec ce texte, le ministère de l'environnement a pris, en 1994 (16 et 22 décembre), deux arrêtés retirant, à compter du 1er janvier 1995, l'homologation du piège à mâchoires munies de garnitures caoutchoutées utilisé en France. Très en avance sur ses voisins européens, la France avait en effet interdit dès 1984 l'usage des pièges à mâchoires pourvus de dents, et réglementé très précisément les pièges à mâchoires lisses dès 1987, rendant les pièges à mâchoires caoutchoutées si sûrs et si peu traumatisants pour les animaux qu'ils étaient utilisés, jusque très récemment, par les gardes nationaux de l'Office national des forêts (ONF) pour la capture et le déplacement d'espèces protégées telles que le lynx. Leur interdiction définitive en 1995 a annihilé les efforts d'adaptation des piégeurs français qui avaient renouvelé leur parc de pièges deux fois en dix ans pour s'adapter aux réformes de la législation française. Elle rend par ailleurs leur activité plus difficile. Les piégeurs contribuent pourtant bénévolement à une saine gestion de la faune sauvage (en régulant les espèces classées nuisibles dans chaque département) et à la reprise d'animaux domestiques ou créant des problèmes dans les villes. Les arrêtés de 1994 ayant été annulés pour vice de procédure par le Conseil d'Etat, les piégeurs sollicitent aujourd'hui un réexamen de ce dossier. Considérant que le piège à mâchoires munies de protections caoutchoutées n'est pas visé par la directive européenne nº 3254/91, M. Richert demande au Gouvernement que soit examinée la possibilité de ne pas procéder au retrait d'homologation des pièges à palette et à mâchoires caoutchoutées lors de la rédaction des nouveaux arrêtés. Dans le cas où cela serait contraire aux obligations internationales de la France, il lui demande s'il est envisageable de relayer, auprès des instances européennes, les préoccupations des piégeurs français et la situation législative particulière de la France en matière de pièges à mâchoires, afin que son cas puisse être pris en compte.
Réponse du ministère : Aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 30/12/1999 - page 4293
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à l'interdiction des pièges à palette et à mâchoires. Le règlement nº 3254/91 du Conseil européen du 4 novembre 1991 dans son article 1er dispose que le piège à mâchoires est " un dispositif destiné à entraver ou capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège ". Son article 2 interdit l'utilisation des pièges à mâchoires dans l'Union européenne. L'article 2 de ce règlement communautaire est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Tout règlement communautaire d'application directe, sans qu'un acte de transposition soit nécessaire. L'usage des pièges à mâchoires est de ce fait interdit en France depuis le 1er janvier 1995, quelle que soit la nature des mâchoires et de leur garniture éventuelle. Le Gouvernement français est de plus tenu d'abroger les dispositions internes contraires au règlement communautaire. L'arrêté du 16 décembre 1994 a donc procédé au retrait, à compter du 1er janvier 1995, de l'homologation dont bénéficiaient plusieurs modèles de pièges à mâchoires à garnitures caoutchoutées, en contradiction désormais avec le règlement communautaire. Dans un arrêt en date du 16 juin 1999, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du 16 décembre 1994 parce que le ministre chargée, de la chasse n'avait consulté avant la prise de cet arrêté ni le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ni la Commission nationale d'homologation des pièges alors que ces consultations étaient prescrites par l'article R. 227-13 du code rural et par l'article 4 de l'arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales. Cette annulation est sans effet sur l'application directe du règlement communautaire, et donc sur l'interdiction d'usage de pièges à mâchoires. Il a été procédé depuis lors aux consultations requises afin de permettre de retirer à nouveau l'homologation des différents modèles de pièges à mâchoires qui avaient été homologués avant 1994. L'arrêté correspondant sera prochainement publié au Journal officiel. L'association des piégeurs agréés de France qui est représentée au sein de la Commission nationale d'homologation des pièges a été pleinement informée du contenu du règlement communautaire et de son application en France.
DEROGATION CHASSE DE REGULATION
2020_11_09_ dérogation chasse.pdf (1 301 Ko)
Ordonnance du 22 septembre 2020
Les piégeurs autorisés sont ceux qui ont suivi une formation obligatoire et sont agréés par le préfet. Ils tiennent un registre de leur activité et en font le compte rendu au préfet. Les piégeurs peuvent utiliser toutes les catégories de pièges autorisés et homologués définies dans l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement.
La période de destruction des animaux nuisibles varie en fonction de l’espèce et du moyen de destruction employé.
Les espèces suivantes peuvent être détruites toute l’année :
. par piégeage : chien viverrin, vison d’Amérique, raton laveur, ragondin, rat musqué, belette, fouine, martre, putois, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde et étourneau sansonnet
. par destruction à tir : ragondin et rat musqué
. par déterrage : ragondin, rat musqué, renard
. par enfumage : renard
. par capture à l’aide de bourses et de furets : lapin de garenne
Les espèces suivantes peuvent être détruites à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard :
belette, fouine, martre, putois, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geais des chênes, étourneau sansonnet, sanglier et renard.
Les espèces suivantes peuvent être détruites à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de ces espèces et le 31 mars au plus tard :
bernache du Canada, lapin de garenne et pigeon ramier.
Les espèces suivantes peuvent être détruites à tir entre la date de clôture générale et la date d’ouverture générale de la chasse :
chien viverrin, vison d’Amérique et raton laveur.
Le geai de chênes peut être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 aout à l’ouverture générale dans les vergers et vignobles.
Ces périodes pouvant être modifiées, précisées localement ou prolongées dans certaines conditions, il est nécessaire de s’adresser directement à la Fédération départementale des chasseurs.
Pour rappel, quand elle est envisageable, la destruction à tir peut nécessiter une autorisation préfectorale individuelle pour certaines espèces.
Ci-dessous les liens pour les constats de prédation ainsi que la déclaration de piégeage triennale .
Nous vous rappelons que ces documents sont obligatoires , les constats de prédation doivent être remplis , a savoir , 1 constat par animal et par espèce , et seront remis au Président accompagnés de votre carnet de piégeur .
Pensez a fournir également les preuves de vos prises .
Constat-de-prédation-2019-2020.pdf (114 Ko)
ci-dessous divers documents pris sur le site de FDC13 .
Fiche_reprise_oiseau_bague.pdf (28 Ko)
Déclaration-de-dégâts.pdf (366 Ko)
Déclaration-dégâts-vignes.pdf (389 Ko)
Déclaration-de-travaux.pdf (302 Ko)
EXEMPLE DE DECLARATION DE DEGATS . Il faut 1 imprimé de déclaration de dégats par nuisible .
déclaration degats poules.pdf (1 037 Ko)
Réglementation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)
Le décret 2018-530 adopté après Consultation Publique le 7/07/2019 relatif aux espèces d’animaux classés susceptibles de provoquer des dégâts détermine les modalités de classement de ces espèces, tant au niveau national que départemental. Pour la période de 2019 à 2022
Il prévoit trois catégories d’espèces ainsi que les modifications justifiant ces classements :
Gp 1 = une première catégorie comprend des espèces envahissantes qui sont classées nuisibles par arrêté ministériel annuel, sur l’ensemble du territoire métropolitain. On y trouve les espèces invasives suivantes : le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada ;
Gp 2 = une deuxième catégorie concerne des espèces qui sont classées nuisibles par arrêté ministériel triennal, sur proposition du préfet, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS). Dix espèces sont concernées : la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet.
Gp 3 = une troisième catégorie est relative aux espèces qui, figurant sur une liste ministérielle, peuvent être classées nuisibles par arrêté préfectoral annuel. Les espèces visées par l’arrêté seront : le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier.
Concernant le Département des Bouches-du-Rhône (13 )sont autorisés :
Renard : sur les communes d'Aix en Provence, Allauch, Alleins, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Barbentane, Belcodéne, Berre l'Etang, Cabannes, Cabriès, Cadolive, Cassis, Cuges les Pins, Eguilles, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Fos sur Mer, Fuveau, Gardanne, Greasque, Istres, La Bouilladisse, La Fare les Oliviers, Lambesc, Lançon de Provence, Le Puy Ste Réparade, Le Tholonet, Marseille, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Mollégès, Noves, Orgon, Peynier, Peyrolles en Provence, Port St Louis du Rhône, Rognac, Rognes, Rognonas, Poquefort La Bédoule, Roquevaire, St Andiol, St Cannat, St Etienne du Grès, St Martin de Crau, St Mitre les Remparts, St Remy de Provence, Stes Maries de la Mer, Senas, Septemes les Vallons, Simiane-Collongue, Vauvenargues, Velaux, Ventabren
Fouine :uniquement sur les communes d'Allauch, Auriol. Aurons, Cadolive, Eyguières, Lambesc, Le Rove, Peyrolles en Provence, Rognonas, Roquevaire, St Cannat, Simiane-Collongue et Vauvenargues ;
Corneille noire : communes d'Aix en Provence, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Berre l'Etang, Cabannes, Carry le Rouet, Châteauneuf les Martigues, Châteaurenard, Eguilles, Eyragues, Fontvieille, Fos sur Mer, Gardanne, Gignac la Nerthe, Grans, Graveson, La Fare les Oliviers, Lambesc, Mallemort, Marignane, Meyrargues, Miramas, Mollèges, Noves, Pélissanne, Peyrolles en Provence, Plan d'Orgon, Port St Louis du Rhône, Rognonas, St Andiol, St Cannat, St Martin de Crau, Tarascon, Velaux et Vitrolles;
Pie bavarde : communes d'Aix en Provence, Allauch, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Berre l'Etang, Cabannes, Cabriès, Cadolive, Carry le Rouet, Cassis, Chateaunef les Martigues, Châteaurenard, Cornillon Confoux, Eguilles, Eygalières, Eyragues, Fontvieille, Fos sur Mer, Fuveau, Gardanne, Graveson,Greasque, Istres, La Barben, La Fare les Oliviers, Lambesc, Lançon de Provence, Le Rove, Le Tholonet, Maillane, Mallemort, Marseille, Meyrargues, Meyreuil,Mimet, Miramas, Mollèges, Mouriès, Noves, Pélissanne, Peynier, Peyrolles en Provence, Plan d'Orgon, Port St Louis du Rhône, Rognonas, Roquefort la Bédoule, Rousset, St Andiol, St Cannat, St Martin de Crau, St Mitre les Remparts, St Remy de Provence, St Victoret, Stes Maries de la Mer, Salon de Provence, Sénas, Simiane-Collongue, Tarascon, Velaux, Venelles et Vitrolles
Régulation des animaux nuisibles
Article créé le 04/04/2019 , mis à jour le 31/03/2020 .
Le classement des espèces nuisibles est désormais réalisé au plan national (sauf le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier), par trois arrêtés ministériels pour trois groupes d’espèces.
Le 1er groupe : six espèces envahissantes désormais classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, par arrêté ministériel annuel : le chien viverrin, le raton laveur, le vison d’Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada. arrêté ministériel de classement nuisible groupe 1 (format pdf - 53.1 ko - 07/02/2017) .
Le 2ème groupe : dix espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté ministériel triennal établissant pour chaque département la liste des espèces d’animaux classées nuisibles dans celui-ci, sur proposition du préfet et après avis de la formation spécialisée départementale : la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet .
Le 3ème groupe : trois espèces pouvant être classées nuisibles par arrêté préfectoral annuel : le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier.
L’inscription des espèces d’animaux de ces 3 groupes sur les arrêtés ministériels et préfectoraux se justifie par l’un au moins des motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété, sauf pour les espèces d’oiseaux.
L’arrêté ministériel triennal fixant la liste complémentaire des espèces d’animaux classés nuisibles est établi sur la base des propositions des départements. Ce troisième projet d’arrêté est également soumis à la consultation du public avant d’être publié.
L’ arrêté de classement nuisible 3eme groupe (format pdf - 190.2 ko - 19/10/2018) fixe la liste et les modalités de régulation des animaux classés nuisibles appartenant au 3ème groupe pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
L’Arrêté Préfectoral du 6 mai 2008 (format pdf - 63.5 ko - 05/07/2010) relatif à la lutte collective contre le ragondin et le rat musqué.
La régulation des animaux classés nuisibles est possible toute l’année :
Par les piégeurs agréés (sauf le sanglier) du 1er janvier au 31 décembre,
Par le détenteur du droit de chasse durant la période de chasse, et du 1er au 31 mars par le détenteur du droit de destruction ou son délégué par écrit.
Demande d’autorisation de régulation du 1er au 31 mars Imprimé_no_1_demande_particuliers (format pdf - 52.5 ko - 26/02/2016) :
Demande d’autorisation de régulation par le détenteur du droit de chasse dans une réserve de chasse et de faune sauvage : Imprimé_no_3_reserves_de chasse (format pdf - 69.4 ko - 26/02/2016)
Par les lieutenants de louveterie en dehors de la période de chasse sur toutes les espèces y compris celle qui ne sont pas classées nuisibles sur ordre du préfet du département.
Ce sont des auxiliaires bénévoles de l’administration, nommés par le Préfet et assermentés. Ils interviennent à la demande des victimes de dégâts.
Arrêté préfectoral fixant les circonscriptions de louveterie (format pdf - 229.5 ko - 26/02/2016)
Arrêté portant nomination des lieutenants de louveterie (format pdf - 187.3 ko - 26/02/2016) modifié par l’ arrêté préfectoral n°2019/97 portant modification de la nomination des lieutenants de louveterie des landes (format pdf - 187.3 ko - 18/05/2018)
A compter du 1er avril, le détenteur du droit de destruction (ou son délégué par écrit) peut détruire à tir la corneille noire et le renard sur autorisation individuelle. Cette autorisation ne peut être délivrée que sur demande motivée adressée à la DDTM (il faut pour cela utiliser l’ imprimé de demande pour 2020 (format pdf - 161.2 ko - 07/02/2017) ).
Documents associés :
> imprimé de demande de régulation à compter du 1er avril - 152.2 ko - 22/03/2016
> arrêté ministériel de classement nuisible groupe 2 - 201.2 ko - 07/02/2017
La notion d’animal nuisible n’a de sens qu’au regard du droit.
En termes biologiques, il n’y a pas d’animaux nuisibles. Simplement des animaux qui, lorsqu’ils sont trop nombreux, causent des dommages aux activités humaines et des déséquilibres au sein de la faune sauvage.
La régulation des espèces classées nuisibles, appelée destruction, est dans l’esprit et la pratique une forme de chasse à des périodes et avec des moyens particuliers.
Le droit de destruction appartient en règle générale au propriétaire et au fermier. Ils peuvent le déléguer par écrit à la personne de leur choix.
LE PIEGEAGE
Le piégeage ne peut être pratiqué que par des piégeurs agréés, à l’exception du piégeage avec des boîtes du ragondin et du rat musqué.
L’agrément est délivré, par le Préfet, aux personne ayant reçu une formation spécifique.
Tout piégeage, quelque soit le type de piège utilisé, doit impérativement faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie de la commune sur laquelle on souhaite opérer.
Le piégeage peut être pratiqué avec des boîtes ou des cages-pièges prenant les animaux vivants et sans traumatisme physique. Ces boîtes peuvent rester tendues le jour et la nuit.
Les boîtes et les pièges qui tuent doivent être visités tous les matins, quelle que soit l’heure.
Les pièges qui prennent l’animal par une partie du corps sans le tuer doivent être visités dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.
Pour suivre la formation "piégeage" renseignez-vous auprès de votre Fédération !
LES BATTUES ADMINISTRATIVES
Une battue administrative est ordonnée par le Préfet ou le Maire d’une commune quand certains animaux sauvages en surnombre causent des dégâts.
Bien qu’elles peuvent concerner toutes les espèces, ce sont surtout pour les renards et les sangliers qu’elles sont organisées.
La battue administrative est une destruction et non une chasse.
AUTRES MOYENS DE REGULATION
Sous certaines conditions, la régulation des animaux classés nuisibles peut être effectuée par :
l’utilisation d’oiseaux de chasse au vol,
le déterrage,
le tir.
Le piégeage
Le piégeage est une activité indispensable pour la régulation des espèces classées nuisibles. C'est d'une part un outil au service d'une politique "petit gibier" mais aussi une activité nécessaire du point de vue sanitaire afin de prévenir, et combattre les zoonoses (maladie animale transmissible à l'homme) telles que la rage, la leptospirose ou l'échinococcose.
Par leur présence quotidienne sur le terrain, les piégeurs agréés sont des relais privilégiés de la Fédération des Chasseurs pour détecter les anomalies sanitaires dont peut-être atteinte la faune sauvage.
Des collectivités (Mairie ou Conseil Général) font appel aux piégeurs agréés pour éviter par exemple des effondrements de digues ou de levées à cause du ragondin, destruction de l'isolation par les mustélidés...
Par ailleurs, les piégeurs agréés sont amenés à intervenir à la demande des particuliers pour des cas de dégâts dans des poulaillers et même parfois pour des attaques de renards sur des chiens ou des chats. De fait, les piégeurs agréés assurent l'équivalent d'une mission de service public puisqu'ils sont les seuls bénévoles à pouvoir intervenir pour réguler les espèces classées nuisibles en dehors de la chasse à tir.
N'est pas « piégeur » qui veut : pour utiliser les engins homologués, le piégeur doit suivre une formation dispensée par la Fédération des Chasseurs et obtenir suite à cette formation un agrément préfectoral. Il devra ensuite respecter une réglementation stricte : sur l'utilisation de pièges agréés, sur le relevé des pièges dans les heures suivant le lever du soleil, le piégeur devra aussi constituer un dossier administratif avec l'autorisation du propriétaire, la déclaration en mairie, puis rendre compte à l'administration par un bilan annuel.
Comment devenir piégeur agréé ?
Afin d'obtenir l'agrément, il faut suivre une formation qui est dispensée par la Fédération des Chasseurs en collaboration avec l'Association des Trappeurs du 13 .
Cette formation, de deux jours, se déroulent toute l'année suivant le nombre de candidat inscrit , elle est constituée d'une partie théorique en salle, d'une partie pratique en extérieur et d'un test de connaissance à l'issu de la dernière journée.
La formation peut être suivie à partir de l'âge de quinze ans. Les personnes mineures doivent fournir une autorisation de leur représentant légal.
Une attestation de formation est délivrée pour chaque personne par la fédération et envoyée à la préfecture des Bouches du Rhône. Cette dernière renverra les agréments qui seront par la suite distribué aux nouveaux piégeurs (il faut compter 1 à 2 mois). Attention l'agrément ne peut pas être délivré aux personnes âgées de moins de seize ans.
Les piégeurs agréés sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.
Comment s'inscrire ?
Comment piéger ?
FDC 13
950 Chemin de Maliverny
13540 Puyricard
Tel : 04.42.92.16.75
Fax : 04.42.92.26.48
Horaires d'ouverture : 10H00 -12H00 et 15H00-17H00
QUELQUES PIEGES REGLEMENTES
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Un projet d'arrêté ministériel prévoit de classer de nouveau 11 espèces comme "susceptibles d'occasionner des dégâts" pour 2019-2022: corbeau freux, corneille noire, fouine, étourneau sansonnet, etc.
Les mêmes espèces que pour 2015-2018 sont concernées par le texte, à la différence qu'elles ne sont plus appelées "nuisibles" mais "susceptibles d'occasionner des dégâts". Il s'agit de la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet.
"L'objectif du dispositif n’est pas d’éradiquer ces espèces qui jouent un rôle important dans leur écosystème, ou de perturber les écosystèmes concernés, mais de réduire l’impact des dégâts que certains spécimens provoquent dans un territoire donné, en particulier si leur densité y est trop élevée", fait valoir le ministère dans son projet d'arrêté.
Avec 90 départements et aucun changement dans le nouveau texte, le renard reste l'animal "susceptible d'occasionner des dégâts" chassé sur le plus grand territoire. Il devance de loin la fouine et la martre.